Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
En vue de l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon :
GRADES :
. dans les anciens corps :
- Chefs de section principaux des travaux publics de l'Etat (mines), chefs techniciens de la métrologie.
. dans les nouveaux corps :
- Techniciens en chef de l'industrie et des mines.
GRADES :
. dans les anciens corps :
- Chefs de section des travaux publics de l'Etat (mines), techniciens supérieurs de la métrologie.
. dans les nouveaux corps :
- Techniciens supérieurs de l'industrie et des mines.
GRADES :
. dans les anciens corps :
- Assistants techniques des travaux publics de l'Etat (mines), techniciens de la métrologie.
. dans les nouveaux corps :
- Techniciens de l'industrie et des mines.