Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Sont respectivement intégrés dans le corps des techniciens de l'industrie et des mines :
1° Dans le grade de technicien :
- les techniciens de la métrologie ;
- les assistants techniques des travaux publics de l'Etat (mines).
2° Dans le grade de technicien supérieur :
- les techniciens supérieurs de la métrologie ;
- les chefs de section des travaux publics de l'Etat (mines).
3° Dans le grade de technicien en chef :
- les chefs techniciens de la métrologie ;
- les chefs de section principaux des travaux publics de l'Etat (mines).
Les services effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement dans les corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps régi par le présent décret.