Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Peuvent être promus au grade de technicien en chef :
1° Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles, les techniciens supérieurs ainsi que les techniciens comptant six ans [*durée*] de services dans leur grade ;
2° Dans la limite d'un tiers [*proportion*] des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens supérieurs ayant atteint le 6e échelon de leur grade.