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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)


Peuvent être promus au grade de technicien en chef :

1° Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles, les techniciens supérieurs ainsi que les techniciens comptant six ans [*durée*] de services dans leur grade ;

2° Dans la limite d'un tiers [*proportion*] des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens supérieurs ayant atteint le 6e échelon de leur grade.