Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Peuvent être promus au grade de technicien supérieur par voie d'inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens comptant au moins [*durée*] sept ans de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans leur grade et appartenant au moins au 6e échelon.