Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Les techniciens stagiaires sont titularisés à l'issue d'un an de stage s'ils sont reconnus aptes à exercer leurs fonctions.
Les stagiaires non titularisés sont, par décision du ministre chargé de l'industrie, soit autorisés à poursuivre leur stage pendant une année au plus, soit remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.