Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.