Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Lorsque le nombre de candidats visés au II de l'article 5 ci-dessus, qui figure sur la liste d'admission arrêtée par le jury, est inférieur au nombre des places offertes à cette catégorie, le nombre de places offertes à l'autre catégorie peut être augmenté à due concurrence.