Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois à chacun des concours prévus à l'article 5 du présent décret.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur pour se présenter à ces épreuves dans une année au cours de laquelle aucun concours n'a lieu peuvent faire acte de candidature au concours suivant.