Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Dans la limite du dixième des nominations prononcées en vertu de l'article 5, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de la catégorie C appartenant depuis [*durée*] cinq ans au moins à un corps technique du ministère chargé de l'industrie, comptant dix ans de services publics et âgés au moins de quarante-cinq ans.