Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)
Le corps des techniciens de l'industrie et des mines comprend [*composition*] trois grades :
- technicien ;
- technicien supérieur ;
- technicien en chef.
L'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'applique aux fonctionnaires ayant le grade de technicien.
Le grade de technicien supérieur et le grade de technicien en chef comportent chacun sept échelons.