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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-506 du 29 avril 1988 PORTANT CREATION ET STATUT PARTICULIER DU CORPS DES TECHNICIENS DE L'INDUSTRIE ET DES MINES)


Le corps des techniciens de l'industrie et des mines comprend [*composition*] trois grades :

- technicien ;

- technicien supérieur ;

- technicien en chef.

L'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'applique aux fonctionnaires ayant le grade de technicien.

Le grade de technicien supérieur et le grade de technicien en chef comportent chacun sept échelons.