Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Les indemnités instituées par le présent décret ne sont pas cumulables entre elles et sont exclusives de toute autre indemnité liée à la nature et aux risques présentés par les travaux effectués.