Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Le montant mensuel de l'indemnité visée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie ou de détente pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.