Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage)
Une indemnité journalière est attribuée aux fonctionnaires civils et aux ouvriers du ministère de la défense qui effectuent des travaux de détection, de neutralisation et de destruction des mines, obus et bombes.
Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est attribuée pour chaque journée d'opération, quelle que soit la durée des travaux effectués.