Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Article 57 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut à la date de publication du présent décret peuvent être intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés, sous réserve de satisfaire aux conditions énumérées ci-après.
Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années [*durée*] de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
L'intégration est prononcée par décision du directeur de l'Institut national d'études démographiques après avis de la commission d'évaluation prévue à l'article 3 du présent décret si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs.
Si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche, l'intégration est prononcée par une commission spéciale ; les membres de cette commission sont nommés par le directeur de l'institut. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation à être intégrés dans les corps d'accueil du présent statut ou déjà intégrés dans ces corps ; les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Les dispositions de l'article 25 du présent décret sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
Les fonctionnaires qui détiennent dans le corps d'origine un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.