Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Article 53 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Les chefs de groupe de l'Institut national d'études démographiques sont intégrés dans le corps des adjoints techniques selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION D'ORIGINE :
- 10e échelon
CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
- Adjoints techniques de la recherche de 2e classe
11e échelon
ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
- Ancienneté acquise maintenue.
Les chefs de groupe qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.