Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Les fonctionnaires de l'institut régis par le décret n° 56-152 du 27 janvier 1956, en fonctions à la date de publication du présent décret, sont intégrés dans les corps créés par le décret du 30 décembre 1983 susvisé, dans les conditions définies ci-après. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire et de l'ancienneté qu'ils détenaient dans leur corps d'origine.