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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)


A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent, ou dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :

1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;

2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corpsd'accueil.

Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur de l'institut.

Ces nominations prennent effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents mentionnés à l'article 22 prend effet à la date à laquelle ils acquièrent la nationalité française.