Articles

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)


Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de concours prévu audit article comprend :

1° Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

2° Le ou les directeurs d'unité et le ou les chefs de service de l'institut concernés par le recrutement ou leurs représentants ;

3° Pour l'accès aux corps classés dans les catégories A ou B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, cinq membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;

4° Pour l'accès aux corps classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, deux membres au moins figurant sur la liste des experts scientifiques et techniques prévue à l'article 235 du décret du 31 décembre 1983 susvisé.