Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir au terme du stage prévu à l'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un rapport d'activité.