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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)


Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission par discipline ou groupe de disciplines dont relève(nt) le ou les emplois à pourvoir.

Chaque jury comprend :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;

c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommés par le directeur.

Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à 50 p. 100 [*pourcentage*] du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.