Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Pour l'application de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission par discipline ou groupe de disciplines dont relève(nt) le ou les emplois à pourvoir.
Chaque jury comprend [*composition*] :
a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
b) Le directeur de chacune des unités de recherche correspondant aux emplois à pourvoir ;
c) Des personnalités scientifiques en nombre égal aux directeurs d'unités de recherche mentionnés au b ci-dessus, nommées en raison de leur compétence par les ministres chargés de la tutelle de l'établissement, sur proposition du directeur de l'institut ;
d) Deux membres de la commission d'évaluation, dont un membre élu, nommés par les ministres chargés de la tutelle de l'institut sur proposition de son président.
Nul ne peut être nommé membre du jury d'admission s'il n'est d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir. Les candidats aux concours ne peuvent siéger au jury. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à 50 p. 100 [*pourcentage*] du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.