Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)
Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.
Ce jury comprend un président et huit membres, d'un rang au moins égal à celui des postes à pourvoir :
a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;
b) Quatre personnalités appartenant au conseil scientifique de l'institut nommées par le directeur, sur proposition de ce conseil, à raison de deux parmi les membres élus et deux parmi les membres nommés ;
c) Quatre personnalités scientifiques appartenant ou non à l'institut, nommées par le directeur.