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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)


Pour l'application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, il est constitué un jury d'admission.

Ce jury comprend :

a) Le directeur de l'institut ou son représentant, président ;

b) Les directeurs d'unité de recherche, d'un grade égal ou équivalent à celui de directeur de recherche de 1re classe ;

c) Des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a. Ces personnalités sont nommées par les ministres chargés de la tutelle de l'institut après avis du conseil scientifique.

d) Lorsque le jury d'admission siège au titre du concours d'accès au grade de directeur de recherche de 2e classe, les membres élus de la commission visée à l'article 3 ci-dessus, de rang égal à celui des postes à pourvoir.

Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms au moins égal à [*pourcentage*] 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours. En cas de fractionnement, ce chiffre est élevé au nombre entier supérieur.