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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-451 du 21 avril 1988 RELATIF AUX STATUTS PARTICULIERS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES DE L'INSTITUT NATIONAL D'ETUDES DEMOGRAPHIQUES)


L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'institut dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'institut qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France, le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.

Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'institut.

L'I.N.E.D. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs appartenant aux personnels de l'institut aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.

Lorsque des recherches sont effectuées par l'institut en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.