Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-445 du 22 avril 1988 RELATIF A L'AFFECTATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES ET PORTANT EXTINCTION DU CORPS DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°88-445 du 22 avril 1988 RELATIF A L'AFFECTATION DE PERSONNELS ENSEIGNANTS DE STATUT UNIVERSITAIRE RELATIF A L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES ET PORTANT EXTINCTION DU CORPS DES PROFESSEURS DE L'INSTITUT NATIONAL DES LANGUES ET CIVILISATIONS ORIENTALES)
Le corps des professeurs de l'Institut national des langues et civilisations orientales régi par le décret du 8 juin 1914 susvisé est mis en extinction. Les dispositions du chapitre II du titre Ier du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé lui sont applicables.
La commission de spécialistes de l'établissement est compétente pour examiner les mesures individuelles relatives à la carrière des membres de ce corps.
La juridiction disciplinaire mentionnée à l'article 38 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée est compétente à leur égard.