Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Pendant une période de cinq ans [*délai*] à compter de la date de publication du présent décret, et par dérogation aux dispositions des articles 13, 14 et 15 ci-dessus, pourront être promus :
1° Au grade de chef de service départemental, les inspecteurs principaux comptant cinq ans [*durée*] de services effectifs dans ce grade.
Les services accomplis dans le grade d'inspecteur principal de la répression des fraudes ou dans le grade d'inspecteur principal des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'inspecteur principal du corps régi par le présent décret ;
2° Au grade de directeur départemental, les chefs de service départemental comptant au moins dix-huit ans de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A ;
3° Au grade de chef de service régional, les directeurs départementaux ayant atteint le 2e échelon de la classe exceptionnelle ou le 3e échelon de la classe normale.