Articles

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)


Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne du temps requis pour bénéficier d'un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, leur ancienneté d'échelon, lorsque l'augmentation de traitement résultant du détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.