Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Peuvent être détachés dans le corps régi par le présent décret :
1° Dans le grade de chef de service régional ou de directeur départemental, les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins [*âge limite*] et justifiant de cinq ans de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ainsi que les directeurs centraux de laboratoire et les directeurs de laboratoire de classe exceptionnelle des laboratoires de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité ;
2° Dans les autres grades, les administrateurs civils et les directeurs de laboratoire de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité.
En outre, les attachés principaux d'administration centrale justifiant de cinq années [*durée*] de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, peuvent être détachés dans un emploi d'inspecteur principal.
Le nombre des emplois pourvus annuellement en application des dispositions du présent article ne peut excéder [*proportion*] le cinquième des nominations effectuées la même année aux grades considérés.