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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)


Peuvent être promus au grade de chef de service régional les directeurs départementaux comptant au minimum [*durée*] trois ans de services effectifs dans le grade.

Les directeurs départementaux des 2e et 3e échelons de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 1er échelon du grade de chef de service régional.

Les directeurs départementaux du 2e échelon de la classe exceptionnelle sont nommés au 2e échelon du grade de chef de service régional.

Les directeurs départementaux du 3e échelon de la classe normale et du 1er échelon de la classe exceptionnelle conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de deux ans six mois.