Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Peuvent être promus au grade de directeur départemental les chefs de service départemental classés au moins au 3e échelon de leur grade.
Les intéressés sont nommés à la classe normale de leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur procurerait un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les chefs de service départemental promus au grade de directeur départemental alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Nul ne peut être nommé directeur départemental s'il est à moins de cinq ans de la limite d'âge du grade.
Peuvent être nommés à la classe exceptionnelle de leur grade les directeurs départementaux appartenant au moins au 2e échelon de la classe normale. Les intéressés sont classés à l'échelon de la classe exceptionnelle comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ceux qui sont classés au 1er échelon de cette classe conservent, dans la limite de deux ans six mois [*durée*] , l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans le 2e échelon de la classe normale.