Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)
A leur nomination, les inspecteurs principaux sont classés selon le tableau ci-après :
ÉCHELON DÉTENU DANS LE GRADE de commissaire de la concurrence et de la consommation ou d'inspecteur de la répression des fraudes
SITUATION DANS LE GRADE D'INSPECTEUR PRINCIPAL DE LA CONCURRENCE, de la consommation et de la répression des fraudes
5e, 6e et 7e échelon
Inspecteur principal 1er échelon.
Sans ancienneté.
8e échelon
Inspecteur principal 1er échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
9e échelon
Inspecteur principal 2e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
10e échelon
Inspecteur principal 3e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
11e échelon
Inspecteur principal 4e échelon.
Ancienneté conservée dans la limite de l'avancement moyen.
12e échelon
Inspecteur principal 5e échelon.
Lorsque l'application des alinéas précédents aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'à leur prochain avancement d'échelon.