Articles

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-425 du 25 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE DIRECTION ET D'ENCADREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DE LA DIRECTION GENERALE DE LA CONCURRENCE,DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES.)


Le concours est ouvert aux commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation régis par le décret du 16 novembre 1959 susvisé et aux inspecteurs de la répression des fraudes régis par le décret du 2 mai 1972 susvisé qui, d'une part, justifient de sept années de services effectifs en qualité de titulaire dans un corps de catégorie A et, d'autre part, comptent au moins un an six mois d'ancienneté dans le 5e cinquième échelon de leur grade.

Le temps effectivement accompli au titre du service militaire obligatoire ou du service national actif vient, le cas échéant, en déduction des sept années de services effectifs prévus à l'alinéa ci-dessus. Il en est de même de la période probatoire d'un an prévue par l'article 5 du décret du 16 novembre 1959 susvisé, que les commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation nommés au choix doivent assurer pour être titularisés dans ce grade, ainsi que de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application des dispositions du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé et de l'article 10-2 du décret du 2 mai 1972 susvisé. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans les grades de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation et d'inspecteur de la répression des fraudes.

Les conditions d'ancienneté exigées au présent article doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.