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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-411 du 22 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES AU GRADE D'INSPECTEUR GENERAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-411 du 22 avril 1988 RELATIF AUX CONDITIONS D'ACCES AU GRADE D'INSPECTEUR GENERAL DU TRAVAIL ET DE LA MAIN D'OEUVRE DES TRANSPORTS)


Peuvent être nommés inspecteur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports les directeurs du travail hors classe comptant au moins deux ans [*durée minimale*] de services dans les fonctions de contrôleur général du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou dans les fonctions de directeur régional du travail et de l'emploi.