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Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)


A partir de la date de publication du présent décret, il ne sera plus procédé au recrutement de conducteurs des travaux publics de l'Etat, sous réserve de l'application des dispositions des articles 22 c et 73 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 aux agents visés à l'article 89 de la loi du 11 janvier 1984 et à l'article 139 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.

Toutefois, les candidats qui ont été admis à un concours organisé avant cette date pour l'accès à ce grade conservent le bénéfice de leur admission pour leur nomination audit grade.