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Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)


Pendant une période de huit ans à compter de la date de publication du présent décret :

1° La proportion maximale de postes susceptibles d'être offerts au titre du concours interne prévu à l'article 7 du présent décret est portée aux deux tiers du total des places offertes aux concours externe et interne.

Le concours interne précité est remplacé par deux concours internes, l'un réservé aux membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat, l'autre aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat. Tous doivent justifier de quatre ans [*durée*] de services publics au 1er janvier [*date*] de l'année du concours.

Les candidats seront admis à se présenter auxdits concours sans que puisse leur être opposée la limite d'âge de quarante-cinq ans. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre de ces deux concours ne peut être supérieur à [*pourcentage*] 80 p. 100 ni inférieur à 20 p. 100 du total des places offertes au titre des concours internes.

Les places offertes au titre du concours externe et reportées en application des dispositions de l'article 8 ci-dessus sont attribuées au concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes ainsi qu'aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat.

2° Une liste d'aptitude remplace l'examen professionnel prévu à l'article 7 du présent décret. Le nombre des promotions qui peuvent être prononcées selon cette modalité est égal à 30 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir.