Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Les conducteurs principaux des travaux publics de l'Etat sont intégrés en qualité de contrôleurs des travaux publics de l'Etat sur leur demande présentée dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret.
Ils sont classés dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat, à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon. L'ancienneté acquise dans le grade de conducteur principal est assimilée à des services accomplis en qualité de contrôleur des travaux publics de l'Etat. Cette ancienneté est égale à la durée statutaire moyenne comprise entre le 1er échelon du grade de conducteur principal et l'échelon auquel est parvenu l'intéressé dans ce grade au moment de sa titularisation dans le grade de contrôleur des travaux publics de l'Etat augmentée de l'ancienneté acquise dans cet échelon.