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Article 15 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 15 bis AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)


Peuvent seuls être détachés dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat les fonctionnaires de catégorie B ou de niveau équivalent appartenant à un corps ou cadre d'emploi exerçant des fonctions similaires à celles mentionnées aux articles 3 et 4 du présent décret, titulaires d'un grade ou appartenant à un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon respectivement du grade de contrôleur ou de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat.

Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.

Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.