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Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 15-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Peuvent être promus au grade de contrôleur divisionnaire, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat ayant atteint le 2e échelon de leur grade depuis un an et justifiant de huit années de services effectifs dans le corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, dont deux années en qualité de contrôleur principal.


Les contrôleurs principaux promus au grade de contrôleur divisionnaire sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :

ECHELON

atteint dans le grade de contrôleur principal

ECHELON

de nomination dans le grade de contrôleur divisionnaire

Ancienneté d'échelon dans la limite

de la durée de l'échelon

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

¾ de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon :

 
 

- après 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

Les nominations dans le grade de contrôleur divisionnaire des travaux publics de l'Etat sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.