Peuvent être promus contrôleur principal des travaux publics de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat justifiant en cette qualité de six années de services effectifs ;
2° Après inscription au tableau d'avancement, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant au moins le neuvième échelon de leur grade.
Les promotions au titre du 1° et du 2° s'effectuent dans une proportion comprise entre un tiers et deux tiers du total.
Lorsque le nombre de candidats reçus au titre du 1° est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées au titre du 2° peut être augmenté à due concurrence, dans la limite des deux tiers prévue à l'alinéa précédent.
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat nommés au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
Echelon |
Echelon |
Ancienneté d'échelon |
13e échelon |
8e échelon |
Ancienneté acquise |
12e échelon |
7e échelon |
Ancienneté acquise |
11e échelon |
6e échelon |
Ancienneté acquise |
10e échelon |
5e échelon |
Ancienneté acquise |
9e échelon |
4e échelon |
Ancienneté acquise |
8e échelon |
3e échelon |
5/6 de l'ancienneté acquise |
7e échelon |
3e échelon |
Sans ancienneté |
6e échelon |
2e échelon |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
1er échelon |
Ancienneté acquise majorée de 6 mois |