Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Peuvent être promus contrôleur principal des travaux publics de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat justifiant en cette qualité de six années de services effectifs ;
2° Après inscription au tableau d'avancement dans la limite du tiers des emplois à pourvoir, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant au moins le neuvième échelon de leur grade.
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat nommés au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après :
I = ÉCHELON atteint dans le grade de contrôleur
II = ÉCHELON de nomination dans le grade de contrôleur principal
III = ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
I - : 13e échelon II - : 8e échelon III - Ancienneté acquise
I - : 12e échelon
II - : 7e échelon
III - : Ancienneté acquise
I - : 11e échelon
II - : 6e échelon
III - : Ancienneté acquise
I - : 10e échelon
II - : 5e échelon
III - : Ancienneté acquise
I - : 9e échelon
II - : 4e échelon
III - : Ancienneté acquise
I - : 8e échelon
II - : 3e échelon
III - : 5/6 Anc. acquise
I - : 7e échelon
II - : 3e échelon
III - : Sans ancienneté
I - : 6e échelon
II - : 2e échelon
III - : Ancienneté acquise
I - : 5e échelon après 6 mois
II - : 1er échelon
III - : Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Les contrôleurs promus au grade de contrôleur principal entre le 1er janvier 1989 et le 31 juillet 1990 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, le report de la date de leur nomination au 1er août 1994. Pour les bénéficiaires de ces dispositions, l'ancienneté du service dans le grade de contrôleur principal reste décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.