Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Peuvent être promus contrôleur principal des travaux publics de l'Etat par arrêté du ministre chargé de l'équipement :
1° Par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat justifiant en cette qualité de six années de services effectifs. Nul ne peut être autorisé à se présenter plus de trois fois audit concours ; toutefois les candidats qui, sans être reçus, ont obtenu au moins une fois les notes minimales fixées par le règlement du concours peuvent se présenter une quatrième fois ;
2° Après inscription au tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat détenant au moins le neuvième échelon de leur grade. Lorsque le nombre des promotions à prononcer au titre du 1° ci-dessus n'est pas un multiple de 5, le reste est ajouté aux nominations à prononcer au cours de l'année suivante pour le calcul des nominations pouvant intervenir au cours de cette nouvelle année, en application du 2°.
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat nommés au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat sont classés dans ce grade conformément au tableau ci-après [*tableau non reproduit*].