Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de contrôleur et contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est celle fixée à l'article 10 du décret du 18 novembre 1994 précité, pour ce qui concerne les grades de classe normale et de classe supérieure.