Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
L'avancement d'échelon des contrôleurs des travaux publics de l'Etat s'effectue conformément aux dispositions des articles 2 et 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat est fixée ainsi qu'il suit :
GRADE ET ECHELONS DUREE Moyenne Minimale Contrôleur principal 6e échelon. 4 ans 3 ans 5e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 4e échelon. 3 ans 6 mois 2 ans 9 mois 3e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois 2e échelon. 3 ans 2 ans 3 mois 1er échelon. 3 ans 2 ans 3 mois