Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel en application de l'article 7 (2°) sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 précité. Ils suivent un cycle de perfectionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.