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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)


Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat recrutés par la voie de l'examen professionnel en application de l'article 7 (2°) sont dispensés de stage et immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils suivent un cycle de perfectionnement dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement.