Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 7 (1°) sont nommés contrôleurs des travaux publics de l'Etat stagiaires et classés soit à l'échelon de début du grade, soit dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat stagiaires doivent accomplir un stage d'un an. Au cours de ce stage, ils reçoivent une formation professionnelle dont les conditions et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'équipement. A l'expiration du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Le stage peut, à titre exceptionnel, être prolongé d'une durée maximale de douze mois. A l'issue de cette prolongation, les stagiaires sont soit titularisés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit licenciés.
La durée du stage entre en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.