Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Dans chacun des domaines définis à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours :
a) Pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
b) Pour 25 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale et aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, comptant quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours ;
2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, par examen professionnel ouvert aux fonctionnaires des corps suivants du ministère de l'équipement : conducteurs des travaux publics de l'Etat, agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat, chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, dessinateurs et experts techniques des services techniques. Les candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année de l'examen de dix ans de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.
3° Pour 15 % des emplois à pourvoir, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des contrôleurs des travaux publics de l'Etat, parmi les agents du corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste d'aptitude est établie, sont âgés de plus de quarante-cinq ans et justifient de dix ans de services effectifs dans leur corps.