Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Dans chacune des spécialités définies à l'article 2 ci-dessus, les contrôleurs des travaux publics de l'Etat sont recrutés :
1° Par la voie de deux concours :
a) Pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique.
b) Pour 40 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents en fonctions dans les services de l'équipement et des bases aériennes et aux ouvriers des parcs et ateliers affiliés ou non au régime des pensions des ouvriers de l'Etat, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et comptant à la même date quatre ans de services publics ;
2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, par un examen professionnel ouvert aux membres du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat et des corps des ouvriers professionnels des travaux publics de l'Etat, justifiant au 1er janvier de l'année de l'examen de dix ans [*durée*] de services publics dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps.