Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)
Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat peuvent, au cours de leur carrière, demander à exercer des fonctions correspondant à un emploi d'un autre domaine. Les intéressés sont appelés en tant que de besoin à suivre des actions de formation.