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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-399 du 21 avril 1988 RELATIF AU STATUT PARTICULIER DU CORPS DES CONTROLEURS DES TRAVAUX PUBLICS)


Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (routes, bases aériennes) sont chargés de l'organisation et de la conduite des chantiers. Ils assurent l'encadrement des équipes. Ils contrôlent les travaux confiés aux entreprises. Ils participent à la comptabilité analytique et au contrôle de gestion, à l'instruction des affaires touchant l'urbanisme, à l'entretien et à la conservation du domaine public.

Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (voies navigables, ports maritimes) sont chargés de la surveillance des travaux, de l'exploitation et de la police du domaine public des voies navigables et maritimes.

Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat (mécaniciens-électriciens) assurent le contrôle de l'entretien et du fonctionnement des ouvrages ainsi que la surveillance des travaux d'équipement, de réparation et d'entretien des installations mécaniques, électriques, électroniques ou hydrauliques.

Les contrôleurs des travaux publics de l'Etat appartenant à la spécialité Phares et balises contrôlent le fonctionnement et l'entretien des établissements de signalisation maritime, des installations mécaniques, électriques et électroniques relevant du service des phares et balises et surveillent les réparations assurées par les centres d'exploitation et d'intervention dudit service. Ils peuvent être notamment chargés des travaux effectués par ces centres d'exploitation et d'intervention.

Tous participent également à des missions d'enseignement et de formation professionnelle.

Ils peuvent être chargés des fonctions d'adjoint à un chef de subdivision.